Faute Dolosive du Constructeur 2026 — Définition, Prescription et Conséquences
- Par Jaafar wahid
- juillet 5, 2026
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La faute dolosive permet au maître d’ouvrage d’agir contre un constructeur même après l’expiration des 10 ans de décennale — mais cette faute grave n’est jamais couverte par l’assurance décennale.
La faute dolosive se définit comme le fait, pour le constructeur, de violer de propos délibéré, même sans intention de nuire, ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n°99-21.017). C’est un régime de responsabilité contractuelle, distinct de la garantie décennale.
| Critère | Garantie décennale | Faute dolosive |
|---|---|---|
| Délai d’action | 10 ans à compter de la réception (forclusion) | 5 ans à compter de la découverte du dol par le maître d’ouvrage (art. 2224 Code civil, depuis la réforme du 17 juin 2008) |
| Preuve requise | Simple désordre grave, responsabilité de plein droit | Volonté délibérée et consciente de dissimulation ou fraude — preuve difficile |
| Couverture assurance | Couverte par la décennale obligatoire | EXCLUE des contrats d’assurance décennale (annexe I, art. A.243-1 Code des assurances) |
| Intérêt principal | Recours standard, sans faute à prouver | Permet d’agir après l’expiration des 10 ans de décennale |
La faute dolosive est une violation délibérée des obligations contractuelles du constructeur, par dissimulation ou fraude, même sans intention de nuire (Cass. 3e civ., 27 juin 2001). Elle permet au maître d’ouvrage d’engager la responsabilité contractuelle du constructeur même après l’expiration des 10 ans de garantie décennale.
Non. Les contrats d’assurance décennale excluent expressément la couverture des dommages résultant du dol ou du fait intentionnel du constructeur (annexe I, article A.243-1 du Code des assurances). Si une faute dolosive est reconnue, l’artisan doit indemniser personnellement, sans aucune protection d’assurance.
Depuis la réforme du 17 juin 2008, le délai est de 5 ans à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître l’existence de la faute (article 2224 du Code civil). Avant cette réforme, la prescription était de 30 ans à compter de la manifestation du dommage.
Non, la jurisprudence adopte une approche très restrictive. Une simple négligence, même grave, ou un défaut de surveillance d’un sous-traitant ne suffisent pas. Il faut démontrer une volonté délibérée et consciente du constructeur de dissimuler ou de frauder — une preuve généralement difficile à rapporter.

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