Droit à l'oubli : cinq ans, et ce que ça couvre exactement
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : depuis le 2 mars 2022, l’article L. 1141-5 du code de la santé publique dispose que le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie « ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique ». Ce n’est pas une interdiction de refuser : c’est une interdiction de poser la question. Le délai était de dix ans avant la loi du 28 février 2022.
Le droit à l’oubli figure à l’article L. 1141-5 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 2 mars 2022. L’alinéa décisif est le suivant :
« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative aux pathologies cancéreuses et à l’hépatite virale C ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans à compter de la fin du protocole thérapeutique. »
Trois éléments méritent d’être relevés dans cette phrase.
« Aucune information ne peut être recueillie », et non « l’assureur ne peut pas refuser ». La protection est plus forte qu’un simple encadrement tarifaire : la question ne peut pas même être posée. Vous n’avez donc rien à déclarer, et il ne peut y avoir de fausse déclaration sur un point qui ne pouvait pas être demandé.
« À compter de la fin du protocole thérapeutique », et non du diagnostic ni de la rémission. La date de départ est celle de la fin des traitements actifs, et c’est votre équipe médicale qui la détermine.
« Ne peut excéder » : cinq ans est un plafond, pas un plancher. Pour beaucoup de pathologies, la grille de référence AERAS prévoit des délais plus courts.
Le droit à l’oubli existait avant 2022, mais dans une version bien moins favorable. Dans sa rédaction en vigueur du 28 janvier 2016 au 2 mars 2022, l’article L. 1141-5 prévoyait un délai qui « ne peut excéder dix ans après la date de fin du protocole thérapeutique », avec un régime dérogatoire de cinq ans pour les seules « pathologies cancéreuses survenues avant l’âge de dix-huit ans ».
L’article 9 de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 a donc produit deux effets : le délai passe de dix ans à cinq ans pour tous, sans condition d’âge, et l’hépatite virale C est ajoutée expressément dans la loi.
Si vous lisez encore « dix ans », ou « cinq ans seulement pour les cancers survenus avant dix-huit ans », vous lisez l’ancien texte.
La convention AERAS précise les conditions d’application. Elles sont au nombre de trois, et elles se cumulent :
Cette dernière condition est celle qui surprend. Elle ne vient pas du code de la santé publique mais du cadre conventionnel AERAS, et elle est la même que pour l’écrêtement des surprimes.
Le droit à l’oubli et la grille de référence sont deux dispositifs distincts, souvent présentés comme un seul.
Le droit à l’oubli interdit de recueillir l’information, pour deux familles de pathologies, au-delà de cinq ans.
La grille de référence AERAS est un document distinct, intitulé « Grille de référence : conditions d’accès à une assurance emprunteur dans le cadre des titres III, IV et VI de la Convention AERAS ». Elle comporte deux parties : les pathologies donnant accès à l’assurance sans surprime ni exclusion sous conditions de stade et de délai, et celles ouvrant droit à une surprime plafonnée. Elle couvre des pathologies bien au-delà du cancer et de l’hépatite C.
Son article de rattachement légal est le même L. 1141-5, qui précise que « cette grille de référence est rendue publique ». La version publiée sur le site officiel AERAS est celle de septembre 2023 ; la dernière évolution documentée est l’intégration de l’épilepsie, entrée en vigueur au 1er septembre 2023.
Les délais de la grille sont souvent plus courts que les cinq ans du droit à l’oubli. Il faut donc la consulter avant de conclure que l’on doit attendre.
Le non-respect de l’article L. 1141-5 par un organisme assureur est par ailleurs sanctionné : le décret n° 2017-147 du 7 février 2017 en fixe le régime.
Textes, convention et grille consultés le 14 août 2026. Les délais par pathologie ne sont pas reproduits ici : ils figurent dans la grille de référence, seul document faisant foi, et évoluent à chaque mise à jour.
Cinq ans depuis le 2 mars 2022. Les dix ans correspondent à l’ancienne rédaction de l’article L. 1141-5, antérieure à la loi du 28 février 2022.
De la fin du protocole thérapeutique, c’est-à-dire la fin des traitements actifs — pas du diagnostic, ni de l’annonce de la rémission.
Les pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C. Les autres pathologies relèvent de la grille de référence AERAS, avec leurs propres délais.
Non. Le texte interdit à l’assureur de recueillir l’information : il ne peut pas poser la question, et vous n’avez pas à y répondre.
Oui. L’absence de rechute est l’une des trois conditions posées par la convention AERAS, avec les cinq ans écoulés et l’échéance du contrat avant le 71e anniversaire.
Pas nécessairement. La grille de référence AERAS prévoit pour de nombreuses pathologies des délais plus courts d’accès à l’assurance sans surprime ni exclusion. Consultez-la avant de renoncer.
Le signaler par écrit, saisir la commission de médiation AERAS, et vérifier au passage si votre dossier relève de l’article L. 113-2-1, qui supprime purement et simplement le questionnaire de santé.

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