Fausse déclaration en assurance emprunteur : nullité ou réduction ?
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : un assureur ne peut annuler votre contrat pour fausse déclaration que s’il prouve trois choses — qu’il avait posé une question précise par écrit, que votre réponse était inexacte, et qu’elle était intentionnelle. Sans mauvaise foi établie, l’article L. 113-9 n’ouvre qu’une réduction proportionnelle de l’indemnité, pas la nullité. Et depuis la chambre mixte du 7 février 2014, une déclaration de bonne santé pré-imprimée ou une question en termes généraux ne fonde aucune nullité.
Le code des assurances distingue deux situations, et tout se joue sur un mot : l’intention.
La nullité, article L. 113-8. « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. » Le contrat est anéanti rétroactivement : aucune prestation n’est due. Et « les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur ».
La réduction proportionnelle, article L. 113-9. « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » Si l’inexactitude est découverte après le sinistre, « l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
Autrement dit : sans mauvaise foi prouvée, il n’y a pas de nullité. Il y a une prestation réduite. C’est une différence considérable, et c’est la première chose à vérifier quand un assureur annonce une nullité.
C’est le point le plus puissant du dossier, et il vient d’un arrêt de chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014, pourvoi n° 12-85.107, publié au bulletin. Au visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances, la Cour juge que l’assuré est tenu de répondre exactement « aux questions précises posées par l’assureur », et surtout que « l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions ».
La solution a été confirmée par la deuxième chambre civile le 13 décembre 2018, pourvoi n° 17-28.093, également publié : faute de questionnaire soumis à l’assuré, la nullité prononcée par les juges du fond est cassée.
Le fondement textuel est l’article L. 112-3 alinéa 4 : « Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. »
La Médiation de l’Assurance a publié plusieurs cas qui dessinent la frontière.
La déclaration de bonne santé pré-imprimée. Un assuré signe un texte type attestant qu’il n’a ni affection ni traitement en cours. Le Médiateur relève que « par cette déclaration d’état de santé pré-imprimée, l’assureur n’avait pas posé de questions précises » — pas d’espace de précision, pas de cases à cocher, pas de questionnaire alternatif. Il a invité l’assureur à remettre le contrat en vigueur et à mettre en œuvre la garantie.
Les termes non définis. Deux dossiers portaient sur une chirurgie ambulatoire déclarée négativement à une question sur les « hospitalisations », et sur une psychothérapie déclarée négativement à une question sur les « traitements médicaux ou paramédicaux ». Le Médiateur a écarté la fausse déclaration : les termes n’étaient pas définis, l’assuré ne pouvait pas savoir ce qui était attendu. Il invite les assureurs à améliorer leurs questionnaires pour que « tout assuré raisonnable » puisse déterminer sans doute ce qu’il doit communiquer.
À l’inverse, un questionnaire interrogeant expressément sur les affections neuro-psychiques des dix dernières années, les traitements en cours, la prise en charge à 100 % par la Sécurité sociale et les arrêts de travail de plus de 21 jours a été jugé suffisamment précis : la nullité a été confirmée et les primes conservées par l’assureur.
La charge de la preuve pèse entièrement sur l’assureur. Il doit établir trois choses, et l’absence d’une seule fait tomber la nullité :
Ce n’est pas à l’assuré de prouver sa bonne foi. L’oubli d’un épisode ancien, l’incompréhension d’un terme technique, la réponse à une question ambiguë ne caractérisent pas l’intention.
L’article L. 113-2-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 1er juin 2022, interdit de solliciter toute information sur l’état de santé lorsque deux conditions sont réunies : « 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ; 2° L’échéance de remboursement du crédit contracté est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré. »
La conséquence est logique et rarement énoncée : là où il n’y a pas de questionnaire, il ne peut y avoir de fausse déclaration opposable, donc pas de nullité sur ce fondement. Si votre contrat relève de ce périmètre et qu’un assureur invoque une omission de santé, la première question à poser est : sur quelle question écrite vous fondez-vous ?
Attention aux deux seuils, souvent confondus : les 200 000 € s’apprécient sur l’encours cumulé par assuré, et le 60e anniversaire vise l’échéance de remboursement, pas l’âge à la souscription.
L’action de l’assureur se prescrit par deux ans, comme toute action dérivant d’un contrat d’assurance. Mais le point de départ est particulier : l’article L. 114-1 précise que le délai ne court, « en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ».
En pratique, l’assureur découvre l’omission en instruisant le sinistre : le délai court à partir de là, pas de la date de souscription. Le détail du mécanisme est traité sur la page prescription biennale.
Le contrat d’assurance et le contrat de prêt sont deux contrats distincts. L’annulation du premier ne touche pas le second : les échéances restent dues, et la banque perd la garantie sur laquelle elle comptait. C’est la raison pour laquelle une nullité se conteste vite et par écrit, avant que la situation ne se cristallise.
Sur le sort des cotisations versées, le texte est net : elles restent acquises à l’assureur. L’article L. 113-8 prévoit même qu’il « a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts », cette dernière disposition n’étant toutefois pas applicable aux assurances sur la vie.
Textes, arrêts et études de cas consultés le 14 août 2026. Cette page est informative et ne remplace pas l’avis d’un avocat.
Non. L’article L. 113-9 est explicite : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. » La sanction est alors une réduction de l’indemnité, proportionnelle à l’écart de prime.
Oui, et deux autres choses en plus : qu’il avait posé une question précise par écrit, et que la réponse était inexacte. C’est la règle posée par la chambre mixte de la Cour de cassation le 7 février 2014.
La Médiation de l’Assurance juge que non lorsqu’il s’agit d’un texte pré-imprimé sans questions ni cases : « l’assureur n’avait pas posé de questions précises ». Dans le cas traité, elle a invité l’assureur à remettre le contrat en vigueur.
Difficilement. Sans question écrite, il n’y a pas de fausse déclaration opposable. Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 supprime même le questionnaire sous les seuils de 200 000 € d’encours assuré par assuré et d’échéance avant le 60e anniversaire.
Non. L’article L. 113-8 prévoit que « les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur ». C’est une des raisons pour lesquelles il vaut mieux contester rapidement plutôt que d’accepter la nullité.
Non. Ce sont deux contrats distincts : les échéances restent dues et la banque perd la garantie sur laquelle elle comptait.
Deux ans à compter du jour où il en a eu connaissance, en application de l’article L. 114-1, 1° du code des assurances — en pratique, à compter de l’instruction du sinistre, pas de la souscription.

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