Prescription biennale : deux ans, à compter de quel jour
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : vous disposez de deux ans pour agir contre votre assureur (article L. 114-1 du code des assurances), mais le délai ne court ni de votre arrêt de travail ni de la première échéance impayée : il court du refus de garantie, ou de la demande en paiement de la banque si elle est antérieure. Et si la notice ne rappelle pas le délai, ses points de départ et toutes les causes d’interruption, la prescription biennale ne vous est pas opposable.
L’article L. 114-1 du code des assurances pose la règle : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » Deux ans, c’est court. Le vrai enjeu est donc le point de départ.
En assurance emprunteur, la Cour de cassation l’a fixé dans un arrêt de principe du 27 mars 2001, 1re chambre civile, pourvoi n° 98-20.595, publié au bulletin : « la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l’assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit ».
Deux conséquences pratiques. D’abord, ce n’est pas la date de l’arrêt de travail qui compte, ni celle de la première échéance impayée : c’est la lettre de refus. Ensuite, l’idée répandue selon laquelle chaque échéance non prise en charge ferait courir son propre délai n’est corroborée par aucune décision — elle est contredite par cet arrêt.
En matière d’invalidité, le sinistre est situé à la consolidation de l’état, non à sa première manifestation (1re civ., 1er juin 1999, pourvoi n° 97-14.327).
Et lorsque c’est l’assureur qui agit, pour invoquer une fausse déclaration, le même article prévoit que le délai ne court « que du jour où l’assureur en a eu connaissance » — en pratique, le jour où il instruit le sinistre.
L’article L. 114-2 énumère les causes d’interruption propres à l’assurance. Elles s’ajoutent aux causes ordinaires du code civil.
Ce qui n’interrompt pas, et coûte cher à beaucoup d’assurés :
En revanche, la saisine du médiateur suspend la prescription. La charte du Médiateur de l’Assurance précise qu’elle court à nouveau à la clôture de la médiation, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. C’est une raison de plus de passer par là avant d’envisager le tribunal.
C’est le point que presque aucune page grand public ne traite, et c’est souvent celui qui fait gagner. L’article R. 112-1 du code des assurances impose que la police rappelle les règles de prescription. La Cour de cassation en a tiré une exigence exigeante : le contrat doit mentionner le délai biennal, ses différents points de départ, les causes d’interruption propres à l’assurance (L. 114-2) et les causes ordinaires d’interruption du code civil.
Si l’une de ces mentions manque, la prescription biennale est inopposable à l’assuré (2e civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871). Et l’assureur ne peut pas se rabattre sur la prescription de droit commun : la Cour de cassation a jugé que « l’assureur qui ne peut pas opposer la prescription biennale ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun » (3e civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021).
Avant de renoncer à agir parce que « c’est trop tard », relisez donc votre notice : la clause de prescription y figure-t-elle, et énumère-t-elle bien les deux séries de causes d’interruption ? Dans un contrat groupe, la question se double de celle de la remise de la notice, dont la preuve incombe à la banque souscriptrice.
Un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé à l’assureur et portant sur le règlement de l’indemnité, remet le compteur à zéro. C’est simple, gratuit et cela vaut mieux que trois mois d’échanges téléphoniques qui, eux, ne produisent aucun effet juridique.
Deux points de vigilance : l’envoi doit viser le règlement de l’indemnité, pas une simple demande d’information ; et il doit partir vers l’assureur, pas vers le courtier ou le délégataire de gestion, sauf à pouvoir prouver leur mandat.
Un point reste discuté et cette page ne le tranche pas : l’article L. 114-1 porte la prescription à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. L’articulation de cet alinéa avec l’assurance emprunteur de groupe, où la banque est bénéficiaire, n’a pas été trouvée tranchée par une source primaire.
Textes, arrêts et documents consultés le 14 août 2026. Les arrêts n° 97-14.327, 86-19.644, 21-17.641, 03-11.871 et 17-28.021 sont cités d’après le Cahier n° 5 de La Médiation de l’Assurance. Cette page est informative et ne remplace pas l’avis d’un avocat.
Non. En assurance emprunteur, il court du premier des deux événements suivants : le refus de garantie de l’assureur, ou la demande en paiement de la banque.
Aucune décision ne le dit, et l’arrêt du 27 mars 2001 dit le contraire. Ne comptez pas dessus.
Non. Les pourparlers ne suspendent ni n’interrompent le délai. Seule une lettre recommandée avec accusé de réception relative au règlement de l’indemnité produit cet effet.
Cela ne suffit pas, sauf à prouver qu’il agissait sur mandat de l’assureur (2e civ., 30 mars 2023, n° 21-17.641). Adressez-vous à l’assureur.
Au contraire : elle suspend la prescription, qui repart à la clôture de la médiation pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Pas forcément. Vérifiez que la notice rappelle bien le délai, ses points de départ et les deux séries de causes d’interruption. À défaut, la prescription biennale ne vous est pas opposable.
La consolidation de l’état d’invalidité, non sa première manifestation.

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