Exclusions de garantie : lesquelles tiennent, lesquelles tombent
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : une exclusion écrite dans le contrat n’est pas pour autant opposable. L’article L. 113-1 du code des assurances exige qu’elle soit « formelle et limitée », et l’article L. 112-4 qu’elle figure « en caractères très apparents ». Depuis un arrêt du 17 juin 2021, il suffit qu’un seul élément d’une liste soit imprécis — « et autre mal au dos », « notamment », « tels que » — pour que toute la clause tombe. Et c’est à l’assureur, pas à vous, de prouver qu’elle s’applique.
Le point de départ est l’article L. 113-1 du code des assurances : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La logique est donc inverse de celle que l’on imagine : la couverture est le principe, l’exclusion est l’exception, et c’est à l’assureur de démontrer qu’elle s’applique. Encore faut-il que la clause remplisse deux conditions cumulatives.
Elle doit être formelle. Claire, précise, compréhensible à la première lecture. Une clause qui doit être interprétée n’est jamais formelle : c’est l’attendu de principe de la première chambre civile du 22 mai 2001 (pourvoi n° 99-10.849).
Elle doit être limitée. Elle ne doit pas vider la garantie de sa substance. Le juge apprécie l’étendue de ce qui subsiste après application de la clause.
S’y ajoute une exigence de forme, l’article L. 112-4 : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Le gras ne suffit pas si tout le document est en gras.
C’est la règle la plus utile à connaître, et elle date de 2021. Dans un arrêt du 17 juin 2021 (2e chambre civile, pourvoi n° 19-24.467, publié au bulletin), la Cour de cassation examinait une clause excluant « lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre mal au dos ».
Elle juge que la mention finale « et autre mal au dos » prive la clause de son caractère formel et limité, et que celle-ci ne peut recevoir application dans son ensemble — le juge ne peut pas conserver les termes précis pour n’écarter que le terme flou.
Annulées : « les affections psychiques (y compris la dépression) », visées sans autre précision dans un contrat d’assurance emprunteur (2e civ., 31 mars 2022, n° 19-24.847) ; « les incapacités contractées avant l’admission », autrement dit la clause d’état antérieur rédigée en termes vagues (1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849) ; « lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie et autre mal au dos » (2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467).
Validée : « affections disco-vertébrales et lombaires, leurs suites et conséquences », rédigée en liste fermée (2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-19.967).
La leçon n’est pas qu’une exclusion dorsale ou psychique serait interdite. C’est qu’une exclusion précise résiste et qu’une exclusion vague tombe. La Médiation de l’Assurance suit la même analyse et l’a formulée ainsi : « La notion d’affections psychiques ne vise en effet aucune maladie précise. »
C’est la distinction qui décide de qui perd, et elle est presque toujours absente des courriers de refus.
Une exclusion retire du champ de la garantie une circonstance particulière. Elle est soumise à L. 113-1 et à L. 112-4, et c’est à l’assureur de prouver qu’elle s’applique.
Une condition de garantie, ou non-garantie, délimite ce qui est couvert dès l’origine. Elle n’est soumise ni à l’exigence « formelle et limitée », ni à celle des caractères très apparents, et c’est à l’assuré de prouver qu’il la remplit. La définition contractuelle de l’ITT — « ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle » — en est l’exemple type.
Un assureur a donc intérêt à présenter une clause comme une condition de garantie plutôt que comme une exclusion. Lisez le courrier de refus avec cette grille : la qualification n’est pas un détail de vocabulaire, elle déplace la charge de la preuve. Le mécanisme est détaillé sur la page refus de prise en charge.
Face à un risque aggravé, un assureur peut proposer une surprime, une exclusion, ou les deux. La convention AERAS le dit expressément : « la proposition d’assurance peut comporter soit une surprime d’assurance, soit une ou des exclusion(s) de garantie, soit les deux ».
Le réflexe naturel est de préférer l’exclusion, qui ne coûte rien. C’est un mauvais calcul quand l’exclusion porte précisément sur le risque que vous avez le plus de chances de rencontrer : une surprime augmente une cotisation, une exclusion supprime une indemnisation. Sur un prêt de vingt ans, la seconde se chiffre en dizaines de milliers d’euros.
La convention pose par ailleurs une limite utile : lorsqu’une pathologie figure dans la grille de référence AERAS avec ses caractéristiques précises, « les seules exclusions autorisées pour cette pathologie sont celles y figurant ». Et aucune exclusion n’est possible pour les pathologies cancéreuses et l’hépatite virale C relevant du droit à l’oubli.
Textes, arrêts et études consultés le 14 août 2026. L’arrêt n° 14-19.967 est cité d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance. Cette page est informative et ne remplace pas l’avis d’un avocat.
Non. Elle doit être « formelle et limitée » (L. 113-1) et figurer en caractères très apparents (L. 112-4). Une clause qui doit être interprétée est nulle.
Non, plus depuis l’arrêt du 17 juin 2021 : dès qu’un élément de la liste n’est pas formel et limité, la clause tombe dans son ensemble.
L’assureur. C’est l’inverse pour une condition de garantie, où c’est à l’assuré de prouver qu’il la remplit — d’où l’enjeu de faire préciser le fondement du refus.
Une surprime augmente une cotisation ; une exclusion supprime une indemnisation. Quand l’exclusion porte sur le risque que vous avez le plus de chances de rencontrer, elle coûte beaucoup plus cher qu’une surprime.
Non. L’étude du CCSF de 2022 décrit des exclusions « à géométrie très variable d’un contrat à l’autre », avec une quinzaine de formulations différentes pour les seules affections dorsales.
Non, mais elle les plafonne : lorsqu’une pathologie figure dans la grille de référence, seules les exclusions y figurant sont autorisées, et aucune exclusion n’est possible pour les pathologies relevant du droit à l’oubli.
Oui, si elle porte sur une garantie que votre banque a retenue parmi ses critères d’équivalence. C’est un motif de refus recevable.

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