Sports mécaniques et assurance emprunteur : les deux exclusions
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : en sports mécaniques, deux exclusions se superposent et n’obéissent pas à la même logique. La première vise la pratique elle-même — compétition, entraînement, essais — et se négocie à la souscription. La seconde vise le comportement de l’assuré, en particulier la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et la Cour de cassation en a validé l’application. Distinguer les deux est la seule façon de savoir ce qui reste réellement couvert.
Un contrat d’assurance emprunteur peut comporter, dans la même rubrique, deux types de clauses qui n’ont pas le même ressort.
D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-31.296) qu’une clause excluant le sinistre survenu alors que le conducteur présentait un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis est formelle et limitée : elle renvoie à un seuil objectif, mesurable, et se suffit à elle-même. Elle est donc opposable.
Cette décision explique pourquoi une contestation postérieure au sinistre a peu de prise sur ce terrain. Le travail utile se fait avant la signature.
La plupart des contrats excluent la compétition et, par ricochet, les entraînements et essais qui la précèdent. La zone grise est ailleurs : une journée de roulage libre sur circuit, un stage de pilotage, une sortie chronométrée sans classement, une randonnée tout-terrain. Selon le libellé, ces pratiques entrent ou non dans l’exclusion.
L’article L. 113-1 du code des assurances exige des clauses formelles et limitées, et l’article L. 112-4 des caractères très apparents. La deuxième chambre civile a rappelé le 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467) qu’une clause qui doit être interprétée n’est pas formelle et limitée. Une exclusion des « sports mécaniques » sans autre précision est ainsi plus fragile qu’une exclusion visée « toute épreuve, course ou compétition soumise à autorisation préalable des pouvoirs publics, ainsi que les essais et entraînements y afférents » — mais elle vous laisse aussi dans l’incertitude au moment de signer.
Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 du code des assurances écarte le 2° de l’article L. 113-2 pour les contrats garantissant un crédit immobilier : « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être demandé par l’assureur », dès lors que la quotité assurée sur l’encours cumulé n’excède pas 200 000 euros par assuré et que l’échéance de remboursement est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Le texte vise l’état de santé et l’examen médical. Il ne dit rien de la détention d’une licence de compétition ni de la pratique d’un sport mécanique, qui restent des questions licites. Si la question figure au formulaire, la réponse engage l’assuré ; si elle n’y figure pas, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15.267) que l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une réticence sur un point qu’il n’a pas interrogé.
La liste des critères d’équivalence du Comité consultatif du secteur financier comporte le critère « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ». Deux réserves s’imposent : il n’est opposable à la banque que si elle l’a retenu parmi les onze exigences maximales qu’elle publie, et il vise les sports amateurs — la compétition sous licence en sort par nature.
Sur le prix, il n’existe aucun plafond. La convention AERAS et son mécanisme d’écrêtement des surprimes visent le risque aggravé de santé ; nous n’avons trouvé aucune disposition les étendant aux majorations liées à une activité sportive. La mise en concurrence des assureurs reste le seul levier.
Le dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances prévoit que « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ». Nous n’avons pas trouvé de décret publié définissant ces conditions à la date de rédaction de cette page.
Dans l’autre sens, arrêter la compétition n’efface pas mécaniquement une surprime : elle a été tarifée à la souscription. C’est alors la substitution de contrat, ouverte à tout moment par l’article L. 113-12-2, qui permet de faire re-tarifer le dossier sur la situation réelle.
Pas au sens strict, puisqu’il n’y a ni classement ni chronométrage officiel. Mais certains contrats excluent « toute pratique sur circuit fermé », ce qui l’englobe. Seule la lecture du libellé exact permet de trancher, et une demande de précision écrite à l’assureur vaut mieux qu’une déduction.
Oui. D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la Cour de cassation l’a validée le 25 octobre 2018 (2e chambre civile, pourvoi n° 17-31.296) : la clause renvoie à un seuil légal objectif et satisfait donc à l’exigence de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Non. L’assurance attachée à une licence sportive couvre la responsabilité civile et, selon les formules, l’accident corporel du licencié. Elle n’a pas pour objet de rembourser un capital restant dû auprès d’un prêteur. Les deux couvertures sont indépendantes et se cumulent.
L’usage routier ordinaire n’est pas un sport mécanique et ne relève pas de l’exclusion d’activité. Il reste soumis, comme pour tout assuré, aux exclusions de comportement : alcoolémie, stupéfiants, défaut de permis valide.
L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, les primes restant acquises à l’assureur. L’article L. 113-9 vise l’omission de bonne foi et conduit à une réduction proportionnelle de l’indemnité. La preuve de l’intention incombe à l’assureur.
Méthode : les décisions du 25 octobre 2018 et du 7 juillet 2022 sont citées d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance et non d’après le texte intégral des arrêts. Aucun tarif ni taux de surprime n’est publié ici : il n’existe pas de barème public opposable pour les activités sportives.

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