Sports mécaniques et assurance emprunteur : les deux exclusions

Réponse directe : en sports mécaniques, deux exclusions se superposent et n’obéissent pas à la même logique. La première vise la pratique elle-même — compétition, entraînement, essais — et se négocie à la souscription. La seconde vise le comportement de l’assuré, en particulier la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, et la Cour de cassation en a validé l’application. Distinguer les deux est la seule façon de savoir ce qui reste réellement couvert.

Deux exclusions superposées qu’il faut lire séparément

Un contrat d’assurance emprunteur peut comporter, dans la même rubrique, deux types de clauses qui n’ont pas le même ressort.

  • L’exclusion d’activité : la compétition automobile ou motocycliste, les essais, les entraînements, parfois toute pratique sur circuit. Elle dépend de ce que vous déclarez et de l’assureur retenu.
  • L’exclusion de comportement : conduite en état d’ivresse, sous stupéfiants, sans permis valide, participation à un rallye non autorisé. Elle s’applique à tout emprunteur, sportif ou non, et ne se négocie pas.

D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-31.296) qu’une clause excluant le sinistre survenu alors que le conducteur présentait un taux d’alcoolémie supérieur au taux légalement admis est formelle et limitée : elle renvoie à un seuil objectif, mesurable, et se suffit à elle-même. Elle est donc opposable.

Cette décision explique pourquoi une contestation postérieure au sinistre a peu de prise sur ce terrain. Le travail utile se fait avant la signature.

Compétition, entraînement, loisir : trois situations différentes

La plupart des contrats excluent la compétition et, par ricochet, les entraînements et essais qui la précèdent. La zone grise est ailleurs : une journée de roulage libre sur circuit, un stage de pilotage, une sortie chronométrée sans classement, une randonnée tout-terrain. Selon le libellé, ces pratiques entrent ou non dans l’exclusion.

L’article L. 113-1 du code des assurances exige des clauses formelles et limitées, et l’article L. 112-4 des caractères très apparents. La deuxième chambre civile a rappelé le 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467) qu’une clause qui doit être interprétée n’est pas formelle et limitée. Une exclusion des « sports mécaniques » sans autre précision est ainsi plus fragile qu’une exclusion visée « toute épreuve, course ou compétition soumise à autorisation préalable des pouvoirs publics, ainsi que les essais et entraînements y afférents » — mais elle vous laisse aussi dans l’incertitude au moment de signer.

La déclaration reste due, même sans questionnaire de santé

Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 du code des assurances écarte le 2° de l’article L. 113-2 pour les contrats garantissant un crédit immobilier : « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être demandé par l’assureur », dès lors que la quotité assurée sur l’encours cumulé n’excède pas 200 000 euros par assuré et que l’échéance de remboursement est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.

Le texte vise l’état de santé et l’examen médical. Il ne dit rien de la détention d’une licence de compétition ni de la pratique d’un sport mécanique, qui restent des questions licites. Si la question figure au formulaire, la réponse engage l’assuré ; si elle n’y figure pas, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15.267) que l’assureur ne peut pas se prévaloir d’une réticence sur un point qu’il n’a pas interrogé.

Le critère sportif de la liste de place, et ses limites

La liste des critères d’équivalence du Comité consultatif du secteur financier comporte le critère « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ». Deux réserves s’imposent : il n’est opposable à la banque que si elle l’a retenu parmi les onze exigences maximales qu’elle publie, et il vise les sports amateurs — la compétition sous licence en sort par nature.

Sur le prix, il n’existe aucun plafond. La convention AERAS et son mécanisme d’écrêtement des surprimes visent le risque aggravé de santé ; nous n’avons trouvé aucune disposition les étendant aux majorations liées à une activité sportive. La mise en concurrence des assureurs reste le seul levier.

Commencer, ou arrêter, après la signature

Le dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances prévoit que « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ». Nous n’avons pas trouvé de décret publié définissant ces conditions à la date de rédaction de cette page.

Dans l’autre sens, arrêter la compétition n’efface pas mécaniquement une surprime : elle a été tarifée à la souscription. C’est alors la substitution de contrat, ouverte à tout moment par l’article L. 113-12-2, qui permet de faire re-tarifer le dossier sur la situation réelle.

Questions fréquentes — sports mécaniques et assurance de prêt

Une journée de roulage sur circuit est-elle une compétition ?

Pas au sens strict, puisqu’il n’y a ni classement ni chronométrage officiel. Mais certains contrats excluent « toute pratique sur circuit fermé », ce qui l’englobe. Seule la lecture du libellé exact permet de trancher, et une demande de précision écrite à l’assureur vaut mieux qu’une déduction.

L’exclusion pour alcoolémie peut-elle vraiment être appliquée ?

Oui. D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la Cour de cassation l’a validée le 25 octobre 2018 (2e chambre civile, pourvoi n° 17-31.296) : la clause renvoie à un seuil légal objectif et satisfait donc à l’exigence de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Ma licence FFSA ou FFM couvre-t-elle mon crédit ?

Non. L’assurance attachée à une licence sportive couvre la responsabilité civile et, selon les formules, l’accident corporel du licencié. Elle n’a pas pour objet de rembourser un capital restant dû auprès d’un prêteur. Les deux couvertures sont indépendantes et se cumulent.

La moto utilisée comme moyen de transport est-elle concernée ?

L’usage routier ordinaire n’est pas un sport mécanique et ne relève pas de l’exclusion d’activité. Il reste soumis, comme pour tout assuré, aux exclusions de comportement : alcoolémie, stupéfiants, défaut de permis valide.

Que risque un emprunteur qui n’a pas déclaré sa licence ?

L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, les primes restant acquises à l’assureur. L’article L. 113-9 vise l’omission de bonne foi et conduit à une réduction proportionnelle de l’indemnité. La preuve de l’intention incombe à l’assureur.

Sources

  • La Médiation de l’Assurance, Cahier n° 2 — mentions de Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 octobre 2018, pourvoi n° 17-31.296, et 7 juillet 2022, pourvoi n° 21-14.288.
  • Code des assurances, chapitre III « Obligations de l’assureur et de l’assuré » (articles L. 113-1 à L. 113-17), notamment L. 113-1, L. 113-2, L. 113-2-1, L. 113-8, L. 113-9 et L. 113-12-2 — Légifrance, consulté le 14 août 2026 : legifrance.gouv.fr
  • Code des assurances, article L. 112-4.
  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467.
  • Cour de cassation, assemblée plénière, 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15.267.
  • Comité consultatif du secteur financier — liste des critères d’équivalence de garanties, critère « couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ».

Méthode : les décisions du 25 octobre 2018 et du 7 juillet 2022 sont citées d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance et non d’après le texte intégral des arrêts. Aucun tarif ni taux de surprime n’est publié ici : il n’existe pas de barème public opposable pour les activités sportives.

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