Chauffeur routier : aptitude à la conduite et définition de l'ITT
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : un chauffeur peut perdre son aptitude à conduire tout en restant apte à une activité sédentaire. C’est exactement la situation qu’une définition exigeant l’impossibilité d’exercer « toute activité professionnelle » permet d’écarter : le revenu disparaît, la garantie ne joue pas. Le critère à exiger est celui de l’évaluation « en fonction de la profession exercée au jour du sinistre ». Et comme c’est une condition de garantie et non une exclusion, elle se négocie avant de signer.
C’est la particularité du métier. Un chauffeur routier peut perdre son aptitude à conduire un poids lourd — vue, audition, pathologie cardiaque, apnée du sommeil non traitée, traitement incompatible — tout en restant, médicalement, apte à une activité sédentaire.
Or c’est exactement la situation que sanctionne une définition contractuelle exigeant l’impossibilité d’exercer « toute activité professionnelle ». Le revenu disparaît, la garantie ne joue pas.
Le critère à exiger figure dans la liste de place annexée à l’avis du CCSF du 13 janvier 2015, pour l’incapacité comme pour l’invalidité : « Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre ».
La Médiation de l’Assurance a traité un dossier très proche — un ambulancier accidenté dont l’assureur avait cessé l’indemnisation au motif qu’il pouvait occuper un poste administratif. Le contrat exigeant que « l’assuré ne puisse exercer aucune activité professionnelle », le Médiateur a donné raison à l’assureur.
Certains contrats visent les accidents de la circulation dans le cadre professionnel, le transport de matières dangereuses, ou la conduite à l’international.
Ces clauses relèvent du régime général : l’article L. 113-1 du code des assurances exige une exclusion « formelle et limitée », l’article L. 112-4 des « caractères très apparents », et depuis l’arrêt du 17 juin 2021 (2e civ., n° 19-24.467), un seul terme ouvert prive la clause entière de son caractère formel et limité.
Une exclusion tient en revanche lorsqu’elle est précise et objective : la deuxième chambre civile a validé le 25 octobre 2018 (pourvoi n° 17-31.296) une exclusion fondée sur un taux d’alcoolémie supérieur à la limite fixée par le code de la route.
Pour la conduite à l’international, le critère utile est celui du « maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier, à titre personnel et à titre professionnel ou humanitaire ». Le comparateur des critères CCSF permet de vérifier s’il a été retenu.
Deuxième poste de dépense : les affections dorsales, exclues par une grande partie des contrats. Le CCSF recense une quinzaine de formulations différentes et quatre niveaux de couverture. Le sujet est traité sur la page mal de dos et affections vertébrales.
Enfin, le mode d’indemnisation dépend de votre statut. Salarié avec complément de prévoyance, une clause indemnitaire versera peu ; artisan ou gérant, c’est la franchise qui pèse. Dans les deux cas, le critère de prestation « sans référence à la perte de revenu subie » reste le plus protecteur — voir forfaitaire ou indemnitaire.
Textes, arrêts et études consultés le 14 août 2026. L’arrêt n° 17-31.296 est cité d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance. Aucun taux de surprime n’est publié ici.
Seulement si la définition contractuelle vise votre profession. Une clause exigeant l’impossibilité d’exercer « toute activité professionnelle » permet d’écarter la prise en charge.
Difficilement : c’est une condition de garantie, non soumise à l’exigence « formelle et limitée », et c’est à vous de prouver que vous la remplissez.
L’évaluation « en fonction de la profession exercée au jour du sinistre », et le maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier si vous roulez à l’international.
Oui lorsqu’elle est objective : la Cour de cassation a validé en 2018 une exclusion fondée sur le dépassement de la limite du code de la route.
Elle doit être formelle et limitée. Une formule ouverte fait tomber la clause entière.
Oui, c’est le deuxième poste : le CCSF recense une quinzaine de rédactions d’exclusions dorsales et quatre niveaux de couverture.
Oui au titre de l’article L. 113-2, mais l’assureur ne peut pas résilier pour aggravation du risque (article L. 113-12-2).

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