Métiers à risque : surprime, exclusion et définition de l'ITT
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
- Note de 4,7/5 sur Trustpilot
Comparez + de 15 offresMeilleurs prix 2026Comparateur le mieux noté
★★★★★4,5/51 079 avis Trustpilot

Réponse directe : il n’existe aucune liste officielle des métiers à risque, et aucun plafond de surprime professionnelle — la convention AERAS vise le risque aggravé de santé. Le seul levier est donc la comparaison entre assureurs. Le critère à exiger tient en une ligne de la liste de place CCSF : « évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre ». Et si vous changez de métier en cours de prêt, l’article L. 113-12-2 interdit à l’assureur de résilier « pour cause d’aggravation du risque ».
Quand un métier est jugé exposé, l’assureur dispose de deux leviers, et il faut les distinguer avant toute discussion.
La surprime professionnelle majore la cotisation. Elle se chiffre, elle se compare, et elle n’ampute aucune garantie.
L’exclusion nominative retire du champ de la garantie les sinistres survenus dans l’exercice de l’activité, ou liés à un risque précis. Elle ne coûte rien — jusqu’au jour où elle s’applique.
Le réflexe naturel est de préférer l’exclusion. C’est presque toujours le mauvais calcul pour un métier exposé : l’exclusion porte précisément sur la situation dans laquelle vous passez vos journées.
La liste de place annexée à l’avis du CCSF du 13 janvier 2015 comporte, dans la série de la garantie incapacité, un critère décisif pour tout métier manuel ou technique : « Pour une personne en activité, évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre ». Le même critère existe pour l’invalidité.
Sans lui, un assureur peut considérer que vous restez apte à une autre activité que la vôtre et cesser de payer. La Médiation de l’Assurance a traité le cas d’un ambulancier accidenté dont l’assureur avait mis fin à l’indemnisation au motif qu’il pouvait occuper un poste administratif : le contrat exigeant que « l’assuré ne puisse exercer aucune activité professionnelle », le Médiateur a donné raison à l’assureur.
Deuxième critère utile, dans la série des dispositions communes : « Maintien de la couverture en cas de déplacement dans le monde entier, à titre personnel et à titre professionnel ou humanitaire ». Il vaut pour tous les métiers qui envoient à l’étranger.
Le comparateur des critères CCSF permet de vérifier lesquels votre banque a effectivement retenus — elle n’en retient que onze au plus.
C’est la disposition la moins connue du dossier, et elle figure au dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances :
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »
Autrement dit, une reconversion vers un métier plus exposé ne permet pas à l’assureur de résilier votre contrat d’assurance emprunteur, contrairement au droit commun de l’article L. 113-4.
Cela ne vous dispense pas de vos obligations déclaratives : l’article L. 113-2 impose de répondre exactement aux questions posées et de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques. Et une déclaration inexacte, même de bonne foi, expose à la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l’article L. 113-9.
La bonne pratique est donc simple : déclarez le changement par écrit, conservez la preuve de l’envoi, et sachez que la résiliation pour aggravation ne vous menace pas.
L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15.267) que le banquier proposant d’adhérer à son contrat de groupe « est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ».
Pour un métier exposé, cette adéquation se vérifie sur un point précis : la définition de l’incapacité vise-t-elle votre profession, ou « toute activité professionnelle » ? Un contrat du second type peut ne jamais se déclencher pour un artisan ou un soignant.
Textes, arrêt et études consultés le 14 août 2026. Aucun taux de surprime professionnelle n’est publié ici : il n’existe aucun barème officiel, et les écarts entre assureurs sont importants.
Non. Aucun texte ni avis du CCSF n’en établit. Chaque assureur applique sa propre classification, ce qui explique des écarts importants d’une compagnie à l’autre.
Pour un métier exposé, presque toujours la surprime : l’exclusion porte précisément sur la situation dans laquelle vous travaillez.
Elle vise le risque aggravé de santé. Nous n’avons trouvé aucune disposition étendant l’écrêtement aux surprimes liées au métier.
Oui, l’article L. 113-2 impose de déclarer les circonstances nouvelles aggravant le risque. Mais l’assureur ne peut pas résilier pour ce motif.
L’article L. 113-12-2 : « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque », sauf conditions définies par décret résultant d’un changement de comportement volontaire.
L’évaluation « en fonction de la profession exercée au jour du sinistre ». Sans lui, l’assureur peut vous opposer une aptitude théorique à un autre métier.
Oui, et la remise de la notice n’y suffit pas : c’est la règle posée par l’Assemblée plénière le 2 mars 2007.

Prolead.fr est courtier en assurance qui vous aide à trouver le meilleur contrat avec des comparateurs
intelligents et des experts dédiés pour vous. Agréé Orias N° ORIAS : 26007165
© 2026 Prolead | CGU | Mentions légales | Politique de Confidentialité