Plongée sous-marine et assurance emprunteur : l’exclusion validée
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : la plongée sous-marine est le seul sport de loisir pour lequel nous avons trouvé une clause d’exclusion d’assurance emprunteur explicitement validée par la Cour de cassation. Une exclusion visant la « plongée avec équipement autonome » a été jugée formelle et limitée, donc opposable à l’assuré. Contester une telle clause après le sinistre est donc peu praticable : tout se joue à la souscription, sur la rédaction retenue et sur le choix de l’assureur.
D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-14.288) qu’une clause excluant les conséquences de la « plongée avec équipement autonome » répond aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances : elle est formelle et limitée, et elle produit donc son effet.
Cette solution est l’inverse du scénario habituel. Sur la plupart des exclusions sportives, l’argument de l’assuré consiste à démontrer que la clause est trop vague pour être appliquée. Ici, la formulation désigne une activité identifiable par un équipement précis : elle ne laisse pas de place à l’interprétation, ce qui la rend solide.
La conséquence pratique est simple à énoncer. Si votre contrat comporte cette clause ou une clause rédigée de la même manière, un décès ou une invalidité survenus lors d’une plongée en scaphandre autonome ne seront pas pris en charge, et le capital restant dû devra être assumé par la succession ou par le co-emprunteur.
L’article L. 113-1 du code des assurances exige des clauses d’exclusion formelles et limitées, et l’article L. 112-4 impose des caractères très apparents. La deuxième chambre civile a rappelé le 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467) qu’une clause qui doit être interprétée n’est pas formelle et limitée : un seul terme ouvert prive la clause entière d’effet.
Deux familles de rédaction se rencontrent donc, avec des solidités très différentes.
Pour l’emprunteur, la clause la plus confortable n’est pas la plus floue : c’est celle qui délimite précisément ce qui reste garanti, par exemple une plongée loisir jusqu’à une profondeur donnée, encadrée par un club, hors plongée souterraine et hors plongée sous glace.
Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 du code des assurances écarte le 2° de l’article L. 113-2 pour les contrats garantissant un crédit immobilier : « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être demandé par l’assureur », lorsque la quotité assurée sur l’encours cumulé n’excède pas 200 000 euros par assuré et que l’échéance de remboursement est antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Le texte vise l’état de santé et l’examen médical. Il ne dit rien des activités sportives : une question sur la pratique de la plongée reste licite, et la réponse engage l’assuré au titre de l’article L. 113-2, 2°. À l’inverse, si aucune question n’est posée sur ce point, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15.267) que l’assureur ne peut pas reprocher une réticence.
Le scaphandrier, le plongeur démineur ou le plongeur d’intervention relèvent d’une autre logique : c’est la profession exercée, et non le loisir, qui détermine alors le traitement du dossier. La liste des critères d’équivalence du Comité consultatif du secteur financier retient d’ailleurs, pour l’incapacité comme pour l’invalidité, une « évaluation en fonction de la profession exercée au jour du sinistre », critère déterminant lorsque le métier lui-même est en cause.
Pour la pratique amateur, c’est un autre critère de la même liste qui s’applique : « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ». Il n’est opposable à la banque que si celle-ci l’a retenu parmi les onze exigences maximales de sa propre liste.
Le dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances énonce que « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ». Nous n’avons pas trouvé de décret publié définissant ces conditions à la date de rédaction de cette page.
Autrement dit, passer le niveau 1 après la signature n’ouvre pas, en l’état, un droit de résiliation à l’assureur. En revanche, une clause d’exclusion déjà présente au contrat s’appliquera sans considération de la date à laquelle la pratique a commencé.
Il n’existe pas de droit à obtenir la levée d’une exclusion. L’article L. 113-12-2 du code des assurances permet en revanche de résilier à tout moment l’assurance d’un crédit immobilier et de lui substituer un contrat présentant un niveau de garantie au moins équivalent. C’est le seul levier réel : mettre en concurrence des rédactions, et retenir celle qui nomme précisément ce qu’elle couvre.
La convention AERAS et son mécanisme d’écrêtement des surprimes ne sont d’aucun secours ici : ils visent le risque aggravé de santé. Nous n’avons trouvé aucune disposition les étendant aux surprimes ou exclusions liées à une pratique sportive, et donc aucun plafond opposable.
Oui. D’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance, la Cour de cassation a validé le 7 juillet 2022 (2e chambre civile, pourvoi n° 21-14.288) une exclusion visant la plongée avec équipement autonome, jugée formelle et limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Pas nécessairement. Une clause qui désigne la plongée « avec équipement autonome » se définit par le matériel utilisé. L’apnée, qui n’en comporte pas, n’entre pas dans cette définition. Tout dépend donc du libellé exact figurant dans vos conditions générales, qu’il faut lire avant de conclure.
Non. L’assurance attachée à une licence sportive couvre la responsabilité civile et, selon les formules, l’accident corporel du licencié. Elle n’a pas pour objet de solder un capital restant dû auprès d’un prêteur.
La réponse dépend de la question posée. Une question sur la pratique régulière et une question sur toute pratique, même ponctuelle, n’appellent pas la même réponse. En cas de doute, demandez la précision par écrit et conservez la réponse avec le dossier.
L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, les primes restant acquises à l’assureur. L’article L. 113-9 vise l’omission de bonne foi et conduit à une réduction de l’indemnité proportionnelle aux primes. La preuve du caractère intentionnel incombe à l’assureur.
Méthode : la décision du 7 juillet 2022 est citée d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance et non d’après le texte intégral de l’arrêt, que nous n’avons pas pu ouvrir. Aucun tarif ni taux de surprime n’est publié sur cette page : il n’existe pas de barème public opposable pour les activités sportives.

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