Changer d'assurance emprunteur avec un sinistre en cours
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : aucun texte n’interdit de changer d’assurance pendant un arrêt de travail, et l’ancien assureur doit maintenir les prestations d’un sinistre dont le droit à prestation était déjà né. Mais si la franchise n’était pas écoulée au jour de la résiliation, ce droit n’a jamais pris naissance : l’ancien assureur ne doit rien, et le nouveau refuse un sinistre antérieur à sa prise d’effet. La Médiation de l’Assurance a documenté deux dossiers où aucun des deux n’était tenu.
Commençons par lever le doute. L’article L. 113-12-2 du code des assurances ouvre la résiliation « à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt » et précise que « ce droit de résiliation appartient exclusivement à l’assuré ». Aucune condition d’absence de sinistre. La banque ne peut pas davantage vous opposer un arrêt de travail en cours : son seul motif de refus légal reste la non-équivalence des garanties.
Le même article vous protège en outre du trou de garantie lié à un refus : « En cas de refus par le prêteur, le contrat d’assurance n’est pas résilié. » Tant que la banque n’a pas dit oui, votre ancienne couverture reste en place.
Le risque est ailleurs, et il est réel.
La Médiation de l’Assurance a traité le cas d’un assuré en arrêt de travail depuis 2020, indemnisé par son assureur, qui résilie son contrat en avril 2021 pour substitution. L’assureur initial cesse alors les versements.
Le Médiateur retient que l’assureur initial doit poursuivre le versement. Il écarte expressément la loi Évin du 31 décembre 1989, qui ne s’applique pas à l’assurance emprunteur, et se fonde sur un principe général propre aux assurances de personnes : le maintien des prestations pour des sinistres survenus pendant la période de validité du contrat. La formule qu’il emploie mérite d’être retenue : « La distinction entre la garantie (disparue) et les prestations (maintenues) s’impose en assurance de personnes. »
Traduction : en résiliant, vous perdez la couverture pour l’avenir, mais pas l’indemnisation d’un sinistre dont le droit à prestation était déjà né.
Toute la difficulté tient dans ces trois mots — « déjà né ». Si la franchise contractuelle, souvent de quatre-vingt-dix jours, n’était pas expirée à la date de résiliation, le droit à prestation n’a jamais pris naissance. L’ancien assureur ne doit alors rien. Et le nouveau non plus, puisque le sinistre est antérieur à sa prise d’effet.
La Médiation a documenté deux fois ce scénario. Dans un premier dossier, un couple demande la substitution en mars 2021 ; l’arrêt de travail commence début mars, après la demande mais avant qu’elle ne devienne effective. Le nouvel assureur refuse, le sinistre étant antérieur à sa prise d’effet ; l’assureur initial refuse aussi, la franchise de quatre-vingt-dix jours n’ayant pas expiré avant la résiliation. Le Médiateur constate que le principe de maintien ne joue pas lorsque « le droit à prestation n’a pas pu naître », et recommande aux deux assureurs de s’accorder sur une prise en charge exceptionnelle.
Dans un second dossier, la substitution est acceptée en janvier 2021 avec prise d’effet en juillet ; l’arrêt de travail court de mai à octobre 2021. Même conclusion : aucun assureur n’est tenu. Le premier avait même versé des prestations par erreur.
Elle tient en une phrase : attendez que le droit à prestation soit né, ou attendez la fin de l’arrêt.
Si vous êtes déjà indemnisé, franchise écoulée, la substitution est jouable : les prestations en cours restent dues par l’ancien assureur, et le nouveau contrat couvrira les sinistres futurs. Demandez toutefois à votre assureur actuel une confirmation écrite du maintien des prestations après résiliation, avant d’envoyer la demande à la banque.
Si la franchise court encore, ou si l’arrêt vient de commencer, différez la substitution. L’économie annuelle ne compense jamais plusieurs mois d’échéances non prises en charge. Rien ne presse : le droit de résilier à tout moment reste ouvert, sans date anniversaire ni préavis.
Et si le trou de garantie s’est déjà produit, il reste la voie que le Médiateur a lui-même empruntée : demander aux deux assureurs de s’accorder sur une prise en charge exceptionnelle, puis saisir la médiation si aucun ne bouge.
Textes et études de cas consultés le 14 août 2026. La Médiation de l’Assurance retient que la loi Évin du 31 décembre 1989 ne s’applique pas à l’assurance emprunteur : le maintien des prestations repose sur un principe général, non sur ce texte.
Oui. Aucun texte ne l’interdit, et l’article L. 113-12-2 précise que le droit de résiliation « appartient exclusivement à l’assuré ». La question n’est pas juridique, elle est financière.
Oui, si le droit à prestation était né avant la résiliation. Le Médiateur pose la distinction entre la garantie, qui disparaît, et les prestations, qui sont maintenues.
C’est le cas dangereux : le droit à prestation n’a jamais pris naissance, l’ancien assureur ne doit rien, et le nouveau refuse un sinistre antérieur à sa prise d’effet. La Médiation a documenté deux dossiers où aucun assureur n’était tenu.
Non. Son seul motif légal de refus est l’absence d’équivalence du niveau de garantie, en application de l’article L. 313-30 du code de la consommation.
Si la question vous est posée précisément, oui. Une omission intentionnelle expose à la nullité du nouveau contrat, avec conservation des cotisations par l’assureur.
Écrire aux deux assureurs en demandant une prise en charge exceptionnelle — c’est ce que le Médiateur a lui-même recommandé — puis saisir la médiation si aucun ne répond favorablement.
C’est la conduite la plus sûre quand la franchise court encore. Le droit de résilier reste ouvert à tout moment : rien n’oblige à se hâter.

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