Équivalence des garanties : les critères qui décident
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : l’équivalence des garanties est le seul motif de refus qu’une banque puisse opposer à un contrat d’assurance extérieur. Elle ne signifie pas contrat identique : le contrat proposé doit couvrir, au moins au même niveau, chacun des critères que la banque a retenus — 11 au maximum parmi les 18 de la grille du Comité consultatif du secteur financier, plus 4 si elle exige la garantie perte d’emploi. Ces critères sont fixés à l’avance et figurent sur la fiche standardisée d’information : la banque ne peut pas en invoquer d’autres au moment du refus.
C’est la seule condition qu’une banque puisse opposer à un contrat d’assurance extérieur, et donc le seul terrain sur lequel une délégation ou une substitution peut échouer. Ni le prix, ni l’identité de l’assureur, ni l’ancienneté de la relation bancaire ne sont des motifs recevables.
Équivalence ne veut pas dire identité. Le contrat proposé n’a pas à être la copie de celui de la banque : il doit couvrir, au moins au même niveau, chacun des critères que la banque a retenus à l’avance. Un contrat plus généreux sur dix critères et insuffisant sur un seul sera refusé — l’appréciation se fait critère par critère, pas en moyenne.
Le CCSF a arrêté une liste fermée de critères dans laquelle chaque établissement pioche. Les proportions sont les mêmes pour tous :
| Bloc de garanties | Critères disponibles | Critères que la banque peut exiger |
|---|---|---|
| Décès, PTIA, ITT, IPT, IPP | 18 | 11 au maximum |
| Perte d’emploi, si la banque l’exige | 8 | 4 au maximum |
Ces critères ne portent pas sur le nom des garanties — tous les contrats couvrent le décès — mais sur leurs modalités : définitions, seuils de déclenchement, franchises, exclusions, limites d’âge, conditions de prise en charge. C’est là que se logent les écarts, et c’est pour cela qu’une lecture rapide ne suffit pas.
| Point | Ce qu’il faut vérifier |
|---|---|
| La définition de l’ITT | « Impossibilité d’exercer sa profession » ou « impossibilité d’exercer toute activité professionnelle ». La seconde est bien plus restrictive, et c’est le critère qui fait échouer le plus de dossiers. |
| Les affections dorsales et psychiques | Beaucoup de contrats les couvrent seulement en cas d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale. Si la banque exige une couverture sans cette condition, un contrat qui la pose sera refusé. |
| La durée de franchise | Le délai avant que l’assureur commence à payer. Une franchise plus longue que celle exigée suffit à rompre l’équivalence. |
| Les limites d’âge | Âge maximal à la souscription, mais surtout âge de fin de garantie, qui diffère selon les garanties dans un même contrat. Point critique si le prêt court au-delà de 65 ans. |
| Le mode d’indemnisation | Forfaitaire — l’assureur paie l’échéance quelle que soit votre perte de revenu — ou indemnitaire, calculé sur la perte réelle. Les deux ne se valent pas, en particulier pour un indépendant. |
La méthode tient en un tableau à trois colonnes, à construire avant de demander quoi que ce soit à la banque.
Exigez de l’assureur qu’il remplisse la colonne 2 par écrit et critère par critère. Une attestation d’équivalence globale ne sert à rien : la banque contrôle le détail, et c’est le détail qu’il faut lui fournir. Joindre ce tableau à la demande de substitution transforme un dossier à examiner en dossier déjà examiné, et raccourcit nettement les allers-retours.
| Motif invoqué | Recevable ? |
|---|---|
| Un critère précis, listé sur la fiche standardisée, non couvert par le contrat | Oui — c’est le seul motif valable |
| « Les garanties ne sont pas équivalentes », sans précision | Non — le refus doit être motivé et désigner les critères concernés |
| Un critère qui ne figure pas sur la fiche remise | Non |
| Le prix, le nom de l’assureur, la relation commerciale | Non |
| Une date anniversaire ou un préavis | Non — supprimés par la loi Lemoine |
| Aucune réponse dans les dix jours ouvrés | Sans objet — l’absence de refus motivé vaut acceptation |
Dans la grande majorité des cas, un seul critère manque et l’assureur peut ajuster la formule — une franchise, une définition, une limite d’âge. Le refus tient rarement à un blocage de principe : le Comité consultatif du secteur financier a relevé un taux d’acceptation des demandes de substitution compris entre 88 % et 90 % selon les réseaux bancaires.
Source : CCSF, bilan de l’assurance emprunteur, rapport adressé au Parlement, 15 janvier 2024. Relevé consulté le 12 août 2026.
Onze au maximum, choisis dans la grille de dix-huit critères arrêtée par le Comité consultatif du secteur financier, auxquels s’ajoutent quatre critères parmi les huit propres à la perte d’emploi si elle exige cette garantie. Ces choix sont fixés à l’avance et figurent sur la fiche standardisée d’information.
Non. Le contrat doit couvrir chaque critère exigé au moins au même niveau. Il peut être différent, voire plus protecteur sur d’autres points. Mais l’appréciation se fait critère par critère : un seul critère non couvert suffit à justifier un refus, même si le reste est meilleur.
Sur la fiche standardisée d’information remise avec votre offre de prêt. Si vous ne l’avez plus, réclamez-la par écrit en visant votre numéro de prêt : sans cette liste, aucun refus de substitution ne peut vous être valablement opposé.
La définition de l’incapacité temporaire de travail. « Impossibilité d’exercer sa profession » et « impossibilité d’exercer toute activité professionnelle » n’ouvrent pas les mêmes droits, et l’écart ne saute pas aux yeux à la lecture.
Non. Le refus doit être écrit, motivé et désigner précisément les critères non satisfaits, dans les dix jours ouvrés suivant la réception d’un dossier complet. À défaut de réponse motivée dans ce délai, l’absence de refus vaut acceptation.
Confrontez le motif à la fiche standardisée : si le critère invoqué n’y figure pas, le refus est infondé. Sinon, faites ajuster la formule par l’assureur. Si le refus est maintenu sans fondement, saisissez le médiateur de la banque — la saisine est gratuite — puis l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la DGCCRF.

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