Loi Lagarde : le libre choix de l'assurance de prêt

Réponse directe : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a ouvert le libre choix de l’assureur au moment de la souscription du prêt. Ses dispositions ne portent plus son nom : elles vivent aux articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. Le plus utile est l’article L. 313-32, qui interdit à la banque de modifier le taux ou les conditions d’octroi, et d’exiger des frais supplémentaires — « y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ». Le manquement est passible d’une amende administrative de 15 000 €.

Ce que la loi Lagarde a ouvert

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est le texte fondateur du marché de l’assurance emprunteur tel qu’il existe aujourd’hui. Avant elle, la banque qui prêtait imposait en pratique son propre contrat de groupe.

Elle a posé le principe de la déliaison : le prêteur ne peut pas imposer son assurance, l’emprunteur peut présenter le contrat de l’assureur de son choix, et la banque ne peut refuser que si le niveau de garantie n’est pas équivalent. C’est ce qu’on appelle depuis la délégation d’assurance.

Ses dispositions ne portent plus son nom : elles ont été recodifiées et vivent aujourd’hui dans les articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. Chercher « la loi Lagarde » dans un texte en vigueur ne donne rien ; ce sont ces articles qu’il faut opposer à une banque.

L’article qui fait vivre la loi Lagarde aujourd’hui

C’est l’article L. 313-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2022, et il mérite d’être lu intégralement :

« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »

Trois interdictions y sont posées, et elles couvrent l’essentiel des pressions que rencontrent les emprunteurs :

  • Pas de remontée du taux du crédit en représailles d’une délégation. Ni au moment de l’offre, ni plus tard en cas de substitution.
  • Pas de modification des conditions d’octroi, y compris du mode d’amortissement.
  • Pas de frais supplémentaires, et le texte prend soin de viser expressément « les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ». Facturer l’étude du dossier de délégation est donc interdit.
Ce que peu de pages mentionnent
Le non-respect de l’article L. 313-32 est sanctionné. L’article L. 341-44-1 du code de la consommation prévoit une amende administrative pouvant atteindre 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale en cas de manquement aux articles L. 313-30 à L. 313-32. La DGCCRF la prononce, et elle l’a fait : son enquête publiée le 17 avril 2026 fait état de six procès-verbaux administratifs.

Ce que la loi Lagarde ne permettait pas

Elle ouvrait le choix au moment de la souscription, pas après. Une fois l’offre signée, l’emprunteur restait lié à son contrat. C’est cette limite qui a rendu nécessaires les textes suivants.

  • La loi Hamon (2014) a ouvert la résiliation pendant les douze premiers mois suivant la signature de l’offre.
  • L’amendement Bourquin (2017) a ouvert la résiliation annuelle, à la date anniversaire du contrat, avec un préavis.
  • La loi Lemoine du 28 février 2022 a supprimé ces conditions : l’article L. 113-12-2 du code des assurances permet désormais de résilier « à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt », sans date anniversaire ni préavis.

Autrement dit, la question du calendrier ne se pose plus. Ce qui reste entièrement d’actualité, c’est le socle posé en 2010 : le libre choix de l’assureur, l’équivalence des garanties comme seul motif de refus, et l’interdiction faite à la banque d’en tirer une contrepartie.

Le détail des textes successifs figure sur la page assurance de prêt immobilier : la nouvelle loi.

Comment s’en servir concrètement

Trois situations où citer l’article L. 313-32 change la conversation.

On vous annonce un taux de crédit plus élevé si vous prenez une délégation. C’est exactement ce que le texte interdit. Demandez la position par écrit : elle est difficile à assumer sur papier.

On vous facture des « frais d’étude » du contrat externe. Le texte vise nommément « les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ».

On conditionne l’accord à la domiciliation des revenus ou à un autre produit. La modification des « conditions d’octroi du crédit » en contrepartie de l’acceptation d’une autre assurance tombe sous la même interdiction.

Dans les trois cas, la séquence est la même : demande écrite de motivation, réclamation au service compétent, saisine du médiateur, signalement à la DGCCRF. Elle est détaillée sur la page la banque refuse la substitution.

Sources

  • LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation — Légifrance.
  • Code de la consommation, article L. 313-32, version en vigueur depuis le 1er juin 2022 — Légifrance.
  • Code de la consommation, article L. 313-30 (équivalence du niveau de garantie, refus explicite et motivé) — Légifrance.
  • Code de la consommation, article L. 341-44-1 (amende administrative de 3 000 € / 15 000 €) — Légifrance.
  • Code des assurances, article L. 113-12-2 (résiliation à tout moment) — Légifrance.
  • DGCCRF, « Les banques plus promptes à accepter les changements d’assurance emprunteur », 17 avril 2026 — economie.gouv.fr.

Textes consultés sur Légifrance le 14 août 2026.

Questions fréquentes — loi Lagarde

La loi Lagarde est-elle toujours en vigueur ?

Ses dispositions le sont, mais sous un autre nom : elles ont été recodifiées aux articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. C’est à ces articles qu’il faut se référer, pas à la loi de 2010.

Que fait-elle exactement ?

Elle pose le libre choix de l’assureur au moment de la souscription du prêt, avec l’équivalence du niveau de garantie pour seule limite.

Ma banque peut-elle augmenter le taux du prêt si je prends une autre assurance ?

Non. L’article L. 313-32 le lui interdit expressément, « qu’il soit fixe, variable ou révisable », de même que toute modification des conditions d’octroi.

Peut-elle me facturer l’étude de mon contrat externe ?

Non. Le texte vise nommément « les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ».

Que risque une banque qui ne respecte pas ces règles ?

Une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne morale, en application de l’article L. 341-44-1. La DGCCRF la prononce.

Lagarde, Hamon, Bourquin, Lemoine : lequel s’applique à moi ?

Pour changer d’assurance aujourd’hui, c’est le régime issu de la loi Lemoine : résiliation à tout moment, sans date anniversaire ni préavis. Lagarde reste le fondement du libre choix et de l’interdiction des représailles.

La loi Lagarde impose-t-elle la fiche standardisée d’information ?

La fiche est aujourd’hui exigée par le code de la consommation et fixe les critères d’équivalence retenus par la banque. C’est ce document qu’il faut réclamer avant toute démarche.

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