Loi Lagarde : le libre choix de l'assurance de prêt
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
- Note de 4,7/5 sur Trustpilot
Comparez + de 15 offresMeilleurs prix 2026Comparateur le mieux noté
★★★★★4,5/51 079 avis Trustpilot

Réponse directe : la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 a ouvert le libre choix de l’assureur au moment de la souscription du prêt. Ses dispositions ne portent plus son nom : elles vivent aux articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. Le plus utile est l’article L. 313-32, qui interdit à la banque de modifier le taux ou les conditions d’octroi, et d’exiger des frais supplémentaires — « y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ». Le manquement est passible d’une amende administrative de 15 000 €.
La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est le texte fondateur du marché de l’assurance emprunteur tel qu’il existe aujourd’hui. Avant elle, la banque qui prêtait imposait en pratique son propre contrat de groupe.
Elle a posé le principe de la déliaison : le prêteur ne peut pas imposer son assurance, l’emprunteur peut présenter le contrat de l’assureur de son choix, et la banque ne peut refuser que si le niveau de garantie n’est pas équivalent. C’est ce qu’on appelle depuis la délégation d’assurance.
Ses dispositions ne portent plus son nom : elles ont été recodifiées et vivent aujourd’hui dans les articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. Chercher « la loi Lagarde » dans un texte en vigueur ne donne rien ; ce sont ces articles qu’il faut opposer à une banque.
C’est l’article L. 313-32 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2022, et il mérite d’être lu intégralement :
« Le prêteur ne peut, en contrepartie de son acceptation en garantie d’un contrat d’assurance autre que le contrat d’assurance qu’il propose, y compris en cas d’exercice du droit de résiliation en application du premier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances ou du troisième alinéa de l’article L. 221-10 du code de la mutualité ni modifier le taux, qu’il soit fixe, variable ou révisable, ou les conditions d’octroi du crédit, y compris son mode d’amortissement, prévus dans l’offre mentionnée à l’article L. 313-24, ni exiger le paiement de frais supplémentaires, y compris les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance. »
Trois interdictions y sont posées, et elles couvrent l’essentiel des pressions que rencontrent les emprunteurs :
Elle ouvrait le choix au moment de la souscription, pas après. Une fois l’offre signée, l’emprunteur restait lié à son contrat. C’est cette limite qui a rendu nécessaires les textes suivants.
Autrement dit, la question du calendrier ne se pose plus. Ce qui reste entièrement d’actualité, c’est le socle posé en 2010 : le libre choix de l’assureur, l’équivalence des garanties comme seul motif de refus, et l’interdiction faite à la banque d’en tirer une contrepartie.
Le détail des textes successifs figure sur la page assurance de prêt immobilier : la nouvelle loi.
Trois situations où citer l’article L. 313-32 change la conversation.
On vous annonce un taux de crédit plus élevé si vous prenez une délégation. C’est exactement ce que le texte interdit. Demandez la position par écrit : elle est difficile à assumer sur papier.
On vous facture des « frais d’étude » du contrat externe. Le texte vise nommément « les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ».
On conditionne l’accord à la domiciliation des revenus ou à un autre produit. La modification des « conditions d’octroi du crédit » en contrepartie de l’acceptation d’une autre assurance tombe sous la même interdiction.
Dans les trois cas, la séquence est la même : demande écrite de motivation, réclamation au service compétent, saisine du médiateur, signalement à la DGCCRF. Elle est détaillée sur la page la banque refuse la substitution.
Textes consultés sur Légifrance le 14 août 2026.
Ses dispositions le sont, mais sous un autre nom : elles ont été recodifiées aux articles L. 313-24 et suivants du code de la consommation. C’est à ces articles qu’il faut se référer, pas à la loi de 2010.
Elle pose le libre choix de l’assureur au moment de la souscription du prêt, avec l’équivalence du niveau de garantie pour seule limite.
Non. L’article L. 313-32 le lui interdit expressément, « qu’il soit fixe, variable ou révisable », de même que toute modification des conditions d’octroi.
Non. Le texte vise nommément « les frais liés aux travaux d’analyse de cet autre contrat d’assurance ».
Une amende administrative pouvant atteindre 15 000 € pour une personne morale, en application de l’article L. 341-44-1. La DGCCRF la prononce.
Pour changer d’assurance aujourd’hui, c’est le régime issu de la loi Lemoine : résiliation à tout moment, sans date anniversaire ni préavis. Lagarde reste le fondement du libre choix et de l’interdiction des représailles.
La fiche est aujourd’hui exigée par le code de la consommation et fixe les critères d’équivalence retenus par la banque. C’est ce document qu’il faut réclamer avant toute démarche.

Prolead.fr est courtier en assurance qui vous aide à trouver le meilleur contrat avec des comparateurs
intelligents et des experts dédiés pour vous. Agréé Orias N° ORIAS : 26007165
© 2026 Prolead | CGU | Mentions légales | Politique de Confidentialité