Parapente et vol libre : assurance emprunteur, ce qui se déclare
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : le parapente ne rend pas l’assurance de prêt impossible, mais il change la rédaction du contrat. Depuis le 1er juin 2022, l’article L. 113-2-1 du code des assurances interdit à l’assureur de demander une information de santé sous conditions de montant et d’âge : il ne dit rien des sports pratiqués, qui restent déclarables si l’assureur pose la question. La réponse prend alors deux formes, la surprime ou l’exclusion du vol libre, et ces deux réponses n’ont ni le même coût ni les mêmes conséquences.
L’article L. 113-2-1 du code des assurances, issu de la loi n° 2022-270 du 28 février 2022 et applicable depuis le 1er juin 2022, écarte le 2° de l’article L. 113-2 lorsque le contrat garantit un crédit immobilier : « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne peut être demandé par l’assureur », à deux conditions cumulatives — une quotité assurée sur l’encours cumulé qui n’excède pas 200 000 euros par assuré, et une échéance de remboursement antérieure au soixantième anniversaire de l’assuré.
Le texte vise l’état de santé et l’examen médical. Il ne mentionne ni la profession, ni les sports pratiqués. Une question du type « pratiquez-vous un sport aérien ? » reste donc licite même dans le champ de la loi Lemoine, et la réponse engage l’emprunteur au titre de l’article L. 113-2, 2° du code des assurances.
C’est la principale confusion que nous voyons sur ce sujet : un emprunteur de 34 ans qui emprunte 180 000 euros n’aura pas de questionnaire de santé, en déduit qu’il n’a rien à déclarer, et ne signale pas sa pratique du parapente. Le formulaire de souscription contient pourtant, presque toujours, une rubrique distincte sur les activités à risque.
L’article L. 113-2, 2° impose de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, et à elles seules. L’assemblée plénière de la Cour de cassation l’a tranché le 2 mars 2007 (pourvoi n° 06-15.267) : l’assureur ne peut se prévaloir d’une réticence ou d’une fausse déclaration s’il n’a pas posé de question précise sur le point concerné.
La conséquence est pratique. Si le formulaire ne comporte aucune question sur les sports, le silence sur le parapente ne peut pas être reproché. Si la question existe, même formulée largement, il faut y répondre — et conserver la copie du formulaire rempli, qui est la seule pièce permettant plus tard de démontrer ce qui a été demandé et ce qui a été répondu.
Face à une pratique déclarée du parapente, du deltaplane ou du speed-riding, un assureur dispose de deux leviers.
Une exclusion coûte zéro euro à la souscription et peut coûter la totalité du prêt au sinistre. Comparer deux offres sur le seul taux, sans lire la rubrique des exclusions, revient donc à comparer deux objets différents.
La liste des critères d’équivalence du Comité consultatif du secteur financier, sur laquelle chaque banque doit sélectionner les exigences qu’elle oppose à un contrat externe, comporte un critère explicitement consacré aux sports : « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ».
Deux enseignements en découlent. D’abord, ce critère n’est retenu que si la banque l’a inscrit dans sa propre liste des onze exigences maximales : ce n’est pas un standard automatique. Ensuite, il est borné à la date de souscription — une pratique commencée après la signature n’entre pas dans le champ de ce critère d’équivalence.
Le dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances est ici décisif : « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré ».
Le contrat d’assurance emprunteur échappe donc au régime de droit commun de l’aggravation du risque. Nous n’avons pas trouvé de décret d’application publié définissant ces conditions à la date de rédaction de cette page : en l’état, un emprunteur qui débute le vol libre après la signature ne se trouve pas exposé à une résiliation de ce seul fait. Cela ne préjuge pas de l’application d’une clause d’exclusion générale déjà présente au contrat, qui, elle, joue quelle que soit la date de début de la pratique.
L’article L. 113-1 du code des assurances exige que les clauses d’exclusion soient formelles et limitées ; l’article L. 112-4 impose qu’elles figurent en caractères très apparents. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé le 17 juin 2021 (pourvoi n° 19-24.467) qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle et limitée lorsqu’elle doit être interprétée : il suffit qu’un de ses termes soit ouvert pour que la clause entière soit privée d’effet.
Appliqué au vol libre, cela invite à lire le vocabulaire employé. « Sports aériens », « activités aéronautiques », « sports à risque » sont des formulations larges dont la portée se discute. « Parapente, deltaplane, speed-riding, parachutisme » est une énumération fermée : elle est plus difficile à contester, mais elle a le mérite de dire exactement ce qui n’est pas couvert.
Deux régimes coexistent. L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit la nullité du contrat en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle qui change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur : les primes versées restent acquises à l’assureur et rien n’est indemnisé. L’article L. 113-9 vise l’omission ou la déclaration inexacte de bonne foi et conduit à une réduction de l’indemnité en proportion des primes payées par rapport à celles qui auraient été dues.
L’écart entre les deux est considérable et se joue sur la preuve de l’intention, qui incombe à l’assureur. C’est aussi pour cela que la conservation du formulaire de souscription rempli n’est pas un détail administratif.
Non. Une licence sportive comporte une garantie de responsabilité civile et, le plus souvent, une garantie individuelle accident au bénéfice du licencié. Elle n’a pas pour objet de rembourser un capital restant dû à un établissement prêteur. Les deux couvertures sont indépendantes et ne se remplacent pas.
Oui, si l’assureur pose la question. L’article L. 113-2-1 interdit les questions de santé sous conditions de montant et d’âge, pas les questions sur les activités pratiquées. C’est le contenu du formulaire de souscription qui détermine ce que vous devez déclarer.
Cela dépend de la rédaction de la question. Une question portant sur la pratique régulière d’un sport aérien et une question portant sur toute pratique, même occasionnelle, n’appellent pas la même réponse. En cas de doute, la réponse écrite de l’assureur à une demande de précision, conservée avec le dossier, vaut mieux qu’une interprétation personnelle.
Il n’existe aucun droit à obtenir la suppression d’une exclusion. La voie praticable est la substitution de contrat : l’article L. 113-12-2 du code des assurances permet de résilier à tout moment l’assurance d’un crédit immobilier et de la remplacer par un contrat au moins équivalent, ce qui permet de rechercher un assureur dont la rédaction est plus favorable.
Nous n’avons trouvé aucun dispositif de ce type. La convention AERAS et son mécanisme d’écrêtement des surprimes visent le risque aggravé de santé. Aucune disposition ne l’étend aux surprimes liées à une pratique sportive : la comparaison entre assureurs reste le seul levier.
Méthode : cette page ne reprend que des règles vérifiées sur leur source de premier rang (texte codifié, décision publiée, document du CCSF). Aucun tarif ni aucun taux de surprime n’y figure, faute de barème public opposable pour les activités sportives. Les pratiques de tarification varient d’un assureur à l’autre et ne peuvent être constatées que sur devis.

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