Sports à risque : déclaration, exclusion et couverture
- Par Jaafar Wahid
- août 14, 2026
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Réponse directe : la liste de place du CCSF ne comporte qu’un critère sportif, et chaque mot compte : « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ». La compétition en sort, et un sport commencé ensuite aussi. Mais si vous vous y mettez après coup, l’article L. 113-12-2 est formel : « l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque ». Vous devez le déclarer ; vous ne perdez pas votre contrat.
La liste de place annexée à l’avis du CCSF du 13 janvier 2015 comporte un seul critère consacré au sport, et il est placé dans la série des dispositions communes à toutes les garanties : « Couverture des sports amateurs pratiqués par l’emprunteur à la date de souscription ».
Trois enseignements en découlent, et ils sont rarement explicités.
« Amateurs ». La pratique professionnelle ou en compétition sort du critère. Un contrat qui couvre vos sorties du dimanche ne couvre pas nécessairement une licence en compétition.
« À la date de souscription ». Le critère vise les sports que vous pratiquiez déjà. Une activité commencée après n’est pas couverte par ce critère — c’est la clause d’exclusion sportive du contrat qui décide alors.
C’est un critère parmi dix-huit. Votre banque n’en retient que onze au plus : si elle ne l’a pas retenu, elle ne peut pas vous opposer un défaut de couverture sportive pour refuser une substitution. Le comparateur des critères CCSF permet de le vérifier.
C’est la question la plus fréquente, et la réponse figure au dernier alinéa de l’article L. 113-12-2 du code des assurances :
« Pendant toute la durée du contrat d’assurance et par dérogation à l’article L. 113-4, l’assureur ne peut pas résilier ce contrat d’assurance pour cause d’aggravation du risque, sauf dans certaines conditions définies par décret en Conseil d’État, résultant d’un changement de comportement volontaire de l’assuré. »
Vous ne risquez donc pas la résiliation parce que vous vous mettez au parapente ou à l’alpinisme. En revanche, l’article L. 113-2 vous impose de déclarer les circonstances nouvelles qui aggravent le risque, et une omission expose à la réduction proportionnelle de l’indemnité prévue par l’article L. 113-9.
Comme toute exclusion, la clause sportive doit être « formelle et limitée » (article L. 113-1 du code des assurances) et figurer « en caractères très apparents » (article L. 112-4).
La jurisprudence est ici très concrète. Depuis l’arrêt du 17 juin 2021 (2e civ., n° 19-24.467), il suffit qu’un seul élément d’une liste soit imprécis pour que toute la clause tombe : le juge ne peut pas conserver les termes précis pour n’écarter que le terme flou.
Une clause excluant « le parapente, le deltaplane, la plongée et autres sports dangereux » est donc fragile dans son ensemble. À l’inverse, une exclusion nommément délimitée résiste : la clause visant la « plongée avec équipement autonome » a été validée par la deuxième chambre civile le 7 juillet 2022 (pourvoi n° 21-14.288).
Cherchez donc, dans votre notice, les formules d’ouverture : « notamment », « et autres », « tels que », « de toute nature », « sports dangereux » sans énumération. Le régime complet figure sur la page exclusions de garantie.
Deux textes encadrent ce que vous devez déclarer.
L’article L. 113-2-1 interdit de solliciter « aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical » sous 200 000 € d’encours cumulé assuré par assuré et avec une échéance avant le 60e anniversaire. La pratique sportive n’est toutefois pas une donnée de santé : un questionnaire d’activités peut subsister là où le questionnaire médical disparaît.
L’article L. 112-3, alinéa 4 prévoit que l’assureur « ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise ». Et la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé le 7 février 2014 (pourvoi n° 12-85.107) que l’assureur ne peut invoquer une fausse déclaration « que si celles-ci procèdent des réponses » apportées à des questions précises.
La règle pratique en découle : répondez exactement à ce qui est demandé, en précisant le cadre — amateur ou compétition, fréquence, encadrement, licence. Le calcul est asymétrique : une déclaration peut coûter une surprime ou une exclusion ciblée, une omission peut coûter la garantie entière.
Textes et arrêts consultés le 14 août 2026. L’arrêt n° 21-14.288 est cité d’après le Cahier n° 2 de La Médiation de l’Assurance. Aucun taux de surprime sportive n’est publié ici : il n’existe aucun barème officiel.
Non. La liste de place du CCSF ne comporte qu’un critère général sur les « sports amateurs pratiqués à la date de souscription ». Chaque assureur établit sa propre liste dans sa clause d’exclusion.
Oui, l’article L. 113-2 impose de déclarer les circonstances nouvelles aggravant le risque. Mais l’assureur ne peut pas résilier votre contrat pour ce motif.
Pas par résiliation : l’article L. 113-12-2 l’interdit. En revanche, une omission expose à la réduction proportionnelle de l’indemnité au moment du sinistre.
Sans énumération précise, elle est fragile : depuis 2021, un seul terme ouvert fait tomber la clause entière. Une exclusion nommément délimitée, elle, résiste.
Oui. Le critère CCSF vise les sports amateurs : la pratique en compétition ou professionnelle en sort, et relève alors des clauses propres au contrat.
Seulement si elle a retenu le critère sportif parmi ses onze critères, et s’il figure sur sa fiche standardisée d’information.
Souvent, moyennant surprime. Lisez ce qu’elle déclenche exactement : encadrement, altitude, profondeur, compétition — les options sont plus étroites que leur intitulé ne le laisse croire.

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